Article 1968 A du Code général des impôts

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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L185

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales, dans les déclarations fiscales de leurs adhérents désignés à l'article 158-4 bis et 4 ter du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 26 juillet 1991, 79551, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les époux X…, en leur qualité d'adhérents d'un centre de gestion agréé, invoquent les dispositions alors en vigueur des articles 1966 A et 1968 A du code général des impôts transférées à l'article L.185 du livre des procédures fiscales, qui réduisaient de deux ans le délai du droit de reprise de l'administration en cas d'erreurs de droit commises par les centres de gestion dans les déclarations de leurs adhérents ; qu'il est toutefois constant que les requérants n'avaient pas confié la comptabilité de leur activité de marchand de biens au centre de gestion dont ils étaient adhérents, et ne sont donc pas fondés à se prévaloir de ces dispositions ;

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