Article 1970 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L179, Livre des procédures fiscales R178-1

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

L’administration est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l’année courante.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 février 1978, 08854, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'il resulte des dispositions combinees des articles 4-1 et 164-1 du code general des impots, dans leur redaction en vigueur en 1970, que l'impot sur le revenu est du par les contribuables de nationalite etrangere qui ont leur domicile en france sous reserve des dispositions des conventions internationales ainsi que de celles de l'article 5 du code precite aux termes duquel : « sont affranchis de l'impot sur le revenu… 3 les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalite etrangere… » ;

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  • Article 22-1·
  • Convention fiscale franco-mauritanienne du 15 novembre 1967·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Ambassadeurs et agents diplomatiques·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes physiques imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités
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