Article 1974 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L51 (al. 1 du CGI 1974 bis), Livre des procédures fiscales L187 (al. 1 et 2 du CGI 1974 bis)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est opposable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.
Il est sursis, jusqu'à la décision de la juridiction pénale et moyennant constitution de garanties, au recouvrement des impositions afférentes à la période excédant le délai ordinaire de prescription. Ces impositions deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.
Les dispositions du présent article ne permettent pas de remettre en cause des impositions établies au titre d'une année antérieure à 1966.
(1) Voir également art. 1649 quinquies E.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

(n° 47147, précité), vous avez refusé d'étendre le délai spécial de réclamation ouvert au contribuable à raison de la prorogation du délai de prescription de droit commun prévue par l'ancien article 1974 bis du 1 Pour l'application des anciennes dispositions de l'article 1932-5° du CGI, aujourd'hui reprises à l'article R. 193-3 du LPF. […]

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 décembre 1981, 17826, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1], 19-01-03-04[2], 19-01-03-04[3] Il résulte des dispositions de l'article 1974 bis du C.G.I. éclairées par les travaux préparatoires de la loi 70-1199 du 21 décembre 1970 qu'en cas de dépôt d'une plainte pour fraude fiscale, l'administration a la faculté de procéder à l'égard de toute personne qui a été à l'origine, […]

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  • Possibilité de mise en recouvrement avant le jugement pénal·
  • Impositions pouvant faire l'objet de réhaussements·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Prescription·
  • Généralités·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Plainte·
  • Administration

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 septembre 1991, 89PA00230 89PA01338, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1974 bis du code général des impôts : « Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B dudit code, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Prescription -délais de prescription·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Méthode excessivement sommaire·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfice réel

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 mai 1988, 49515, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1974 bis du code général des impôts, qui est applicable aux impositions contestées et qui est issu de l'article 72 de la loi du 21 décembre 1970 : « Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B dudit code, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Règlement judiciaire·
  • Résultat
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