Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PRESCRIPTIONS / DISPOSITIONS COMMUNES (1)
Article 1974 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Il est sursis, jusqu'à la décision de la juridiction pénale et moyennant constitution de garanties, au recouvrement des impositions afférentes à la période excédant le délai ordinaire de prescription. Ces impositions deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.
Les dispositions du présent article ne permettent pas de remettre en cause des impositions établies au titre d'une année antérieure à 1966.
(1) Voir également art. 1649 quinquies E.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[1], 19-01-03-04[2], 19-01-03-04[3] Il résulte des dispositions de l'article 1974 bis du C.G.I. éclairées par les travaux préparatoires de la loi 70-1199 du 21 décembre 1970 qu'en cas de dépôt d'une plainte pour fraude fiscale, l'administration a la faculté de procéder à l'égard de toute personne qui a été à l'origine, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1974 bis du code général des impôts : « Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B dudit code, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. […]
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3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 mai 1988, 49515, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1974 bis du code général des impôts, qui est applicable aux impositions contestées et qui est issu de l'article 72 de la loi du 21 décembre 1970 : « Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B dudit code, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. […]
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(n° 47147, précité), vous avez refusé d'étendre le délai spécial de réclamation ouvert au contribuable à raison de la prorogation du délai de prescription de droit commun prévue par l'ancien article 1974 bis du 1 Pour l'application des anciennes dispositions de l'article 1932-5° du CGI, aujourd'hui reprises à l'article R. 193-3 du LPF. […]
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