Article 2001 ter du Code général des impôts

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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : CGI 235 bis PAR. 1

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Les agents des impôts peuvent exiger des employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements prévus audit article, justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par cet article (1).
1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 février 1976, 95025, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1987 du code general des impots : « les administrations de l'etat, des departements et des communes, ainsi que les entreprises concedees ou controlees par l'etat, les departements et les communes de meme que tous les etablissements ou organismes quelconques soumis au controle de l'autorite administrative, […] 1991, 1993, 1995, 2001 ter et 2003 du code general des impots, toutefois, ce droit peut etre exerce par les fonctionnaires ayant le grade d'agents de constation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre ecrit d'un agent ayant au moins le grade de controleur, cet ordre, […]

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