Article 2001 quinquies du Code général des impôts

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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L96

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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