Article 2002 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L82

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Nonobstant toutes dispositions contraires, les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peut s'exercer le droit de communication dont dispose l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions7


1Tribunal administratif de Bastia, 6 décembre 2012, n° 1100751
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'article 2002 bis du code général des impôts, repris à l'article L. 102-B du livre des procédures fiscales, applicables aux faits de l'espèce, fixe à 6 ans le délai de conservation des documents pendant lequel l'administration peut exercer son droit de communication ;

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  • Taxe professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Tiers détenteur·
  • Imposition·
  • Prescription·
  • Recouvrement·
  • Contribuable·
  • Avis·
  • Procédures fiscales·
  • Finances publiques

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 octobre 1992, 65664, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que si l'article 2002 bis du code général des impôts, repris à l'article L. 102-B du livre des procédures fiscales, fixe à 6 ans le délai de conservation des documents pendant lequel l'administration peut exercer son droit de communication, le contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'expiration de ce délai pour soutenir qu'il n'était pas tenu en 1976, 1977 et 1978 de conserver les pièces justificatives de l'acquisition en 1969 d'éléments de son actif professionnel, dès lors, qu'il lui appartenait, pour se conformer aux dispositions législatives susrappelées de produire tous les documents de nature à justifier les amortissements effectués au titre desdites années ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Contribuable·
  • Amortissement·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Actif·
  • Document

3Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00239, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 100 du code général des impôts, alors applicable : « Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. […] Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis. » ; qu'enfin, il résulte de l'article 104 que « Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, […]

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  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Commission départementale·
  • Administration
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