Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / SECRET PROFESSIONNEL
Article 2016 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les différents services administratifs sont tenus de communiquer, sur simple réquisition des délégués départementaux du ministre de l'équipement et du logement, tous documents en leur possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.