Article 2016 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales - art. L144, Livre des procédures fiscales - art. L123

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

L'administration est tenue de fournir à la juridiction d'expropriation et aux expropriants tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales, pour l'application des articles L 13-13 à L 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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