Article 2016 quater B du Code général des impôts

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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L122

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, les déclarations produites et les évaluations fournies par les contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes visés au présent code, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit, leur sont opposables, si elles sont antérieures au fait générateur de la créance, pour la fixation des indemnités ou dommages-intérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant des bénéfices ou revenus ou de la valeur des biens desdits contribuables.
Pour l'application du présent article, l'administration des impôts est déliée du secret professionnel à l'égard des collectivités publiques intéressées, ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires visées au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions6


1Conseil d'Etat, du 23 février 1968, 68976, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Sur les conclusions du recours incident du sieur y… : – cons. Que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 2016 quater b du code general des impots que le tribunal administratif a limite le droit a indemnite du sieur y… aux seules parcelles qui avaient fait l'objet d'une declaration aupres du service des contributions directes ; que le recours incident presente par le sieur y… ne peut, des lors, qu'etre rejete ;

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  • Notion de dommages de travaux publics -dommages permanents·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Travaux publics·
  • Ville·
  • Tribunaux administratifs·
  • Perte de récolte·
  • Exploitation agricole·
  • Indemnité·
  • Culture maraîchère·
  • Incident

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mars 1980, n° 01585
Réformation

[…] En ce qui concerne le montant du prejudice : sur la perte de benefice resultant du retard dans la mise en culture des terres : considerant d'une part que, pour l'evaluation de cette partie du dommage il n'y a pas lieu, en tout etat de cause, de prendre pour base les declarations faites par mme x… a l'administration fiscale des lors que, contrairement a ce qu'exigent les dispositions de l'article 2016 quater b du code general des impots, lesdites declarations sont posterieures au fait generateur de la creance ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Agriculture·
  • Défrichement·
  • L'etat·
  • Préjudice·
  • Conseil d'etat·
  • Recours·
  • Responsabilité·
  • Jugement·
  • Indemnité

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 juillet 1973, 72-12.950, Publié au bulletin
Rejet

L'agent judiciaire du tresor public qui, pour s'opposer a une demande d'augmentation de l'indemnite pour incapacite temporaire totale de la victime d'un accident dont il a ete declare responsable, ne se prevaut pas des declarations ou evaluations fiscales faites par cette victime anterieurement au fait dommageable, lesquelles sont visees comme bases necessaires de l'indemnisation par l'article 2016-quater-b du code general des impots, mais soutient seulement que la victime, imposee forfaitairement au titre des benefices industriels et commerciaux, n'a presente aucune demande de reduction de son forfait comme suite a une diminution de ses gains, […]

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  • Article 2016-quater-b du code général des impôts·
  • B du code général des impôts·
  • Article 2016·
  • Contribuable victime d'un accident imputable à l'État·
  • Différence avec le moyen de droit·
  • Indemnité reclamee à l'État·
  • Indemnité due par l'État·
  • Conclusions l'alleguant·
  • Contributions directes·
  • Incapacite temporaire
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