Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / SECRET PROFESSIONNEL
Article 2020 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les administrations au service de l'Etat sont tenues de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.
Elles sont également tenues de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable du Trésor les renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.
Elles sont également tenues de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable du Trésor les renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.
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