Article 1668 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Loi - art. 74 (V) JORF 29 décembre 2001

Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998

I. La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
III. Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 p. 100 du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002.
Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.
IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
1 texte cite l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 mars 2015

[…] contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. 2 . ― Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du III de l'article 235 ter ZAA est supprimé ; 2° Il est rétabli un article 1668 B ainsi rédigé : « Art. 1668 B.-La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA est payée spontanément au comptable public compétent, […] publié le 3 septembre 2014 IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Paiement des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés dans le cadre du régime des groupes 1 La présente section commente les modalités de paiement de la contribution sociale prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts (CGI), […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 mars 2015

article 235 ter ZAA du code général des impôts (CGI). […] Par ailleurs, la contribution « est assise sur l'IS afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, […] Sénat, n° 164 (session ordinaire 2011-2012), 7 décembre 2011. 5 « Les personnes morales sont assujetties à l'IS en France en application du I de l'article 209 du CGI à raison des bénéfices qu'elles réalisent dans les […] « Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 août 2012

[…] dans un nouvel article 235 ter ZG du code général des impôts (CGI). 3 Conformément à ce qu'il avait déjà jugé récemment dans sa décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011, […] conformément à ce que prévoit le b) du 7° du II de l'article 34 de la LOLF […] L'article 30 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a inséré dans le CGI un article 235 ter ZAA en vertu duquel les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur cet impôt au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013. L'article 12 de la LFR rétablit un article 1668 B dans le CGI. […] Alban Salim B. (Concession du Stade de France), […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 08-12.142, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ qu'en application des articles 1668 et 1668 B du code général des impôts et des articles 358 à 366 I de l'annexe III à ce code, dans leur rédaction alors en vigueur, l'impôt sur les sociétés et la contribution supplémentaire y afférente, dus au titre d'un exercice donné, […]

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  • Contributions directes et taxes assimilées·
  • Clôture de l'exercice comptable·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Impôt sur les sociétés·
  • Plan de continuation·
  • Créance fiscale·
  • Fait générateur·
  • Impôts et taxes·
  • Détermination

2Tribunal administratif de Rouen, 12 février 2008, n° 0401676
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 1668 du code général des impôts et des articles 1668 A et 1668 B du même code, l'administration peut, à défaut du paiement spontané de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, procéder à la mise en recouvrement de ces impositions au moyen d'un rôle ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 21 janvier 2005, 01PA00230, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôt, dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts direct en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable …2. […] que, selon l'article(1668 B du code général des impôts et les articles 366 B à I de l'annexe III audit code, la contribution sur l'impôt sur les sociétés instituée par l'article 235 ter ZA du code général des impôts est recouvrée dans des conditions similaires ;

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