Article 1671 A du Code général des impôts

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (V)

Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.. Les dispositions des articles 1771 et 1920 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires28


BOFiP · 20 septembre 2023

Aux termes de l'article 1771 du CGI, toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 1671 A du CGI c'est-à-dire au titre des revenus visés à l'article 182 A du CGI, à l'article 182 A bis du CGI […] […] L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale :

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 novembre 2022

[…] «L'article 1671 A du CGI fait obligation au débiteur des revenus de prélever le montant de la retenue à la source et de le verser au Trésor. […] […]

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CMS · 24 novembre 2022

Au plan fiscal, l'indemnité réparant un préjudice né de la rupture du contrat de travail est assujettie à l'impôt sur le revenu sous réserve des exonérations prévues par l'article 80 duodecies du Code général des impôtsCGI »). […] […] « L'article 1671 A du CGI fait obligation au débiteur des revenus de prélever le montant de la retenue à la source et de le verser au Trésor. […]

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Décisions102


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1997, 95PA02209, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : « I-Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : … c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, … » ; que les conditions dans lesquelles et effectuée cette retenue sont fixées par l'article 1671 A du même code ; qu'aux termes de l'article 1768 dudit code : « -Toute personne physique ou morale, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Questions communes·
  • Règles générales·
  • Textes fiscaux·
  • 182 b du cgi)·
  • Généralités

2Tribunal administratif de Montpellier, 2 avril 2015, n° 1304711
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — les sommes perçues par MM. Y en rémunération de leurs services sont taxables à la retenue à la source en application du c du I de l'article 182 B du code général des impôts ; la situation de salariés ne pouvant leur être légalement reconnue, en l'absence notamment de tout contrat de travail, c'est à bon droit que le taux prévu par le II du même article a été appliqué à ces sommes qui ne peuvent fiscalement s'analyser comme des salaires ; conformément aux dispositions de l'article 1671 A du code général des impôts, le paiement de cette retenue incombe au débiteur ; aucun abattement pour frais professionnels n'est applicable ;

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 avril 2008, 308865, Publié au recueil Lebon
Rejet

a) Les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts avaient pour objet et pour effet de sanctionner le comportement du débiteur lorsque l'administration établissait qu'il s'était abstenu, en méconnaissance de l'article 1671 A du même code, d'opérer les retenues à la source prévues notamment à l'article 182 B de ce code ou que, sciemment, il n'avait opéré que des retenues insuffisantes. […]

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  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Amende prévue par l'article 1768 du cgi·
  • A) sanction·
  • Application de la loi répressive nouvelle plus douce·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • C) notion de loi nouvelle plus douce·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Amendes, pénalités, majorations·
  • Champ d'application de la loi·
  • Pouvoirs et devoirs du juge
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