Article 1671 B du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1990
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 57

La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 septembre 1998, 96PA01390, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, […] Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1679 et au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé. 2. […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Compensation·
  • Généralités·
  • Déductions·
  • Responsabilité limitée·
  • Impôt

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2011, 06LY00176, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1765 bis du code général des impôts : « Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, […] Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé (…) » ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Retenues à la source·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Bonneterie·
  • Sociétés·
  • Procédures fiscales·
  • Impôt·
  • Contribuable

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26 décembre 2008, 08NT00093, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1731 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé. 2. […]

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  • Contribuable
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