Article 1672 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1. Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente :
1° Aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes ;
2° Aux revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de remboursement d'actions gratuites.
2. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du 1, les clauses des statuts ou des contrats d'émission, en vertu desquelles les sociétés ou entreprises débitrices étaient tenues de prendre à leur charge la taxe proportionnelle antérieurement en vigueur, s'appliquent de plein droit à la retenue à la source visée au 1 de l'article 1672.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires7


BOFiP · 29 juin 2022

[…] L'article 1672 bis du code général des impôts (CGl) interdit aux personnes morales débitrices des dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes, de prendre le montant de la retenue à la source à leur charge, sauf dans le cas du remboursement d'actions ou parts attribuées gratuitement.

 Lire la suite…

BOFiP · 20 décembre 2019

[…] L'article 1672 du code général des impôts (CGI) dispose que la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires de ces revenus. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 6 mars 2017

[…] Jugé qu'en l'absence de convention, les revenus distribués, correspondant aux rehaussements de bénéfices ainsi pratiqués et soumis à l'impôt sur les sociétés, sont réputés effectués à l'étranger et sont, en conséquence passibles de la retenue à la source prévue à l'article 115 quinquies du CGI et au 2 de l'article 119 bis du CGI. […] Aux termes de l'article 1672 bis du CGI, celle-ci ne peut être prise en charge par la société distributrice et doit donc être calculée en appliquant le taux de 30/70 à compter du 1 er janvier 2012 (25/75 antérieurement) au montant des sommes mises en distribution.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mars 2015, n° 14VE00131
Rejet

[…] — le taux applicable de la retenue à la source est non pas celui de 15/85 e mes appliqué par le service, mais celui de 15 % fixé à l'article 10 de la convention franco-israélienne ; M. […] X, et que, d'autre part, c'est ce dernier qui a supporté le montant de cette retenue lors de son règlement au Trésor public, l'article 1672 bis du code général des impôts interdisant aux personnes morales de supporter la charge de la retenue à la source afférente aux dividendes répartis entre associés ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Associé·
  • Procédures fiscales·
  • Compte courant·
  • Pénalité·
  • Livre·
  • Dividende·
  • Montant·
  • Justice administrative·
  • Bénéfice

2Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2015, n° 1405961
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'en revanche, le VI de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 a ajouté aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, […] qui ont permis d'éluder la retenue à la source dont étaient passibles les distributions de dividendes à M. X ; qu'il en est notamment ainsi eu égard aux dispositions de l'article 1672 du code général des impôts, qui disposent que si la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, c'est à charge pour elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Dividende·
  • Abus de droit·
  • Imposition·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Procédures fiscales·
  • Artistes·
  • Livre

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 9 février 1977, 85633, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] 1962 et 1963 par la voie d'avis de mise en recouvrement qui lui ont ete notifies le 30 septembre 1966 ; 2. de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel elle a ete assujettie au titre des memes annees dans les roles de la ville de … ; vu le code general des impots ; vu la loi du 22 decembre 1961 et notamment son article 81 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

 Lire la suite…
  • Imposition de la personne morale distributrice·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Incompétence de la commission départementale·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Commission départementale·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure d'imposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).