Article 1673 bis du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats (1).
(1) Voir Annexe II, art. 379.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 2015
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BOFiP · 24 décembre 2019

[…] Le paiement des prélèvements et retenues mentionnés à l'article 115 quinquies du CGI, à l'article 117 quater du CGI, à l'article 125 A du CGI, à l'article 119 bis du CGI, à l'article 125-0-A du CGI, à l'article 1678 bis du CGI et […] à l'article 1673 bis du CGI ainsi qu'à l'article L.138-21 du code de la sécurité sociale est obligatoirement effectué par télérèglement (CGI, art. 1681 septies, 7).

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 95PA00466, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "1. […] Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et du 2 de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total des distributions effectives. […] qu'aux termes de l'article 1673 bis du code général des impôts : "La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats ; […]

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