Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières / a : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations
Article 1673 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
(1) Voir Annexe II, art. 379.
Commentaires • 6
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 95PA00466, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "1. […] Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et du 2 de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total des distributions effectives. […] qu'aux termes de l'article 1673 bis du code général des impôts : "La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats ; […]
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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[…] Le paiement des prélèvements et retenues mentionnés à l'article 115 quinquies du CGI, à l'article 117 quater du CGI, à l'article 125 A du CGI, à l'article 119 bis du CGI, à l'article 125-0-A du CGI, à l'article 1678 bis du CGI et […] à l'article 1673 bis du CGI ainsi qu'à l'article L.138-21 du code de la sécurité sociale est obligatoirement effectué par télérèglement (CGI, art. 1681 septies, 7).
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