Article 1678 bis du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)

1. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu à l'article 125 A.

2. (Abrogé)

3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1).

(1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
13 textes citent l'article

Commentaires33


1RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés
BOFiP · 30 juin 2022

Par ailleurs, lorsque ces produits ou gains bénéficient à des non-résidents, ils sont susceptibles d'être soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-10) ou au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II bis de l'article 125-0 A du CGI (Il résulte des dispositions de l'article 118 du code général des impôts (CGI), de l'article 124 du CGI, de l'article 124 A du CGI, de l'article 125-0 A du CGI et de l'article 125 A du CGI que les revenus passibles de l'impôt au titre de ces placements sont (sous réserve des exonérations expressément prévues par la loi […] 'article 1678 bis du CGI ;

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2IS - Champ d'application et territorialité - Détermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé hors de France
BOFiP · 29 juin 2022

s'agit de revenus d'obligations visés à l'article 118 du CGI ou de produits de bons de caisse visés à l'article 1678 bis du CGI ; […] les plus-values réalisées sur des biens immobiliers, sur des droits immobiliers ou sur des actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière en France (code général des impôts [CGI], art. 244 bis A ; pour plus de précisions, il

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3RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés -…
BOFiP · 14 juin 2022

Depuis le 1 er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) ne demeure applicable qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (60 En application des dispositions du 1 de l'article 119 bis du CGI, les intérêts des bons de caisse, quelle que soit la date de leur émission, entrant dans les prévisions de l'article 1678 bis du CGI donnent lieu à l'application de la retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal […] Produits de placements à revenu fixe non visés au 1 de l'article 119 bis du CGI

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Décisions93


1Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2015, n° 1303525
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. /Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. / b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 7 avril 2023, 462709
Annulation

Compte tenu du caractère forfaitaire de la quote-part des produits de participations qu'une société mère doit réintégrer à son bénéfice en application du I de l'article 216 du code général des impôts (CGI), sans possibilité pour cette dernière de limiter cette réintégration au montant réel des frais et charges de toute nature exposés par elle au cours de la période d'imposition en vue de l'acquisition ou la conservation des revenus correspondants, […] visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. / Toutefois, […]

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3CAA de PARIS, 9ème chambre, 13 mai 2022, 21PA00504, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article 1678 bis du code général des impôts : « 1. […]

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