Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières / b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse
Article 1678 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
2. (Abrogé)
3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1).
(1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.
Commentaires • 33
s'agit de revenus d'obligations visés à l'article 118 du CGI ou de produits de bons de caisse visés à l'article 1678 bis du CGI ; […] les plus-values réalisées sur des biens immobiliers, sur des droits immobiliers ou sur des actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière en France (code général des impôts [CGI], art. 244 bis A ; pour plus de précisions, il
Lire la suite…Depuis le 1 er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) ne demeure applicable qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (60 En application des dispositions du 1 de l'article 119 bis du CGI, les intérêts des bons de caisse, quelle que soit la date de leur émission, entrant dans les prévisions de l'article 1678 bis du CGI donnent lieu à l'application de la retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal […] Produits de placements à revenu fixe non visés au 1 de l'article 119 bis du CGI
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. /Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. / b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, […]
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Compte tenu du caractère forfaitaire de la quote-part des produits de participations qu'une société mère doit réintégrer à son bénéfice en application du I de l'article 216 du code général des impôts (CGI), sans possibilité pour cette dernière de limiter cette réintégration au montant réel des frais et charges de toute nature exposés par elle au cours de la période d'imposition en vue de l'acquisition ou la conservation des revenus correspondants, […] visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. / Toutefois, […]
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3. Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 décembre 1972, n° 81107
[…] la societe a constitue des provisions comprenant a la fois les interets des bons de caisse courus jusqu'au 31 decembre 1962, dont le paiement effectif n'est intervenu qu'en juin 1963, et le montant de l'impot sur le revenu des personnes physiques qu'elle devait payer pour le compte des porteurs de bons, en vertu des articles 1678 bis, 108, et 119 bis du code general des impots au taux fixe par l'article 187 du meme code, dans les vingt premiers jours du trimestre suivant le paiement des interets, […]
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Par ailleurs, lorsque ces produits ou gains bénéficient à des non-résidents, ils sont susceptibles d'être soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-10) ou au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II bis de l'article 125-0 A du CGI (Il résulte des dispositions de l'article 118 du code général des impôts (CGI), de l'article 124 du CGI, de l'article 124 A du CGI, de l'article 125-0 A du CGI et de l'article 125 A du CGI que les revenus passibles de l'impôt au titre de ces placements sont (sous réserve des exonérations expressément prévues par la loi […] 'article 1678 bis du CGI ;
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