Article 1678 quinquies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version08/12/2005
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Version01/05/2010
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 56

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.

III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
14 textes citent l'article

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. […] II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. […] À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée » ; […]

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BOFiP · 22 décembre 2020

="LEGIARTI000028448810">CGI, art. 1678 quinquies, I) ; […] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 juillet 2019

[…] l'article 1678 quinquies du code […] Code du travail ­ Article L. 8221-3 ­ Article L. 8221-4 ­ Article L. 8221-5 ­ Article L. 8221-6 ­ Article L. 8222-2 ­ Article L. 8222-3 ­ Article L. 8222-5 ­ Article L. 8224-1 ­ Article L. 8224-3 ­ Article L. 8224-5 ­ Article L. 8272-1 ­ Article R. 8222-1 ­ Article R. 8222-2 ­ Article R. 8222-3 ­ Article […]

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Décisions43


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 1er juin 2017, 16PA01630, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, s'agissant des dispositions applicables aux employeurs de moins de dix salariés, qu'aux termes de l'article 235 ter KA du même code : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées (…) » ; d'autre part, […] L'employeur verse au Trésor public, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée et son versement à l'organisme collecteur. […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Participation·
  • Versement·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Employeur

2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2010, n° 0605011
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1678 quinquies du code général des impôts : « I. […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Construction·
  • Cotisations·
  • Participation·
  • Contrôle fiscal·
  • Comptabilité·
  • Affiliation·
  • Bâtiment

3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25 mai 2021, 19VE02843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1678 quinquies du code général des impôts : « I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. (…) III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations. ». […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Conditions de la déduction·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Commission départementale·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Rectification
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Documents parlementaires235

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