Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 5 : Taxe d'apprentissage
Article 1678 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1983
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 27 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
La cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage prévue par l'article 230 E n'est pas exigible lorsque son montant est inférieur à 100 F.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.