Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 10 : Taxe professionnelle
Article 1679 sexies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Le contribuable qui a présenté une demande de plafonnement de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1647 B sexies n'est pas autorisé à surseoir, pour ce motif, au paiement de la cotisation due au titre de l'année pour laquelle la demande a été déposée. Toutefois, lorsque l'administration n'a pas encore statué sur sa demande de plafonnement, le contribuable peut imputer sur le paiement de sa cotisation due au titre de l'année suivante le montant du dégrèvement attendu de ce plafonnement.
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