Article 1679 septies du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 67 (VD)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 120 (V)

Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 1 500 € doivent verser :

– au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

– au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.

Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 quater.

Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1586 nonies, les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :

– d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I bis, de l'article 1464 M, des articles 1465 à 1466 F et de l'article 1478 bis ;

– et, d'autre part, le montant visé au septième alinéa majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente.

Un décret précise les conditions d'application des sixième à huitième alinéas.

L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les soixante jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI). […]

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Mme Pascale Gruny, du group Les Républicains, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 27 mai 2021

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1679 septies du code général des impôts, les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent procéder à sa liquidation définitive en souscrivant, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition, une déclaration 1329-DEF. […]

Dans ce dernier cas, cet excédent doit être restitué dans les soixante jours qui suivent la date légale de dépôt de la déclaration 1329-DEF en application de l'article 1679 septies précité. Un report de la date de dépôt entraînerait donc également un report du délai de remboursement par l'administration, avec des conséquences sur la trésorerie des entreprises concernées.

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BOFiP · 31 janvier 2020

quinquies), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CGI, art. 1679 septies), de taxe d'habitation et de taxes foncières (CGI, art. 1681 ter) ; […] Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF), une procédure de rectification doit être engagée lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts (CGI) ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités […]

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Décisions404


1Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2014, n° 1300961
Rejet

[…] Elle soutient qu'elle a sollicité, par une réclamation en date du 14 décembre 2012, le dégrèvement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année 2011 au motif que ni le redevable ni les modalités de recouvrement de cette taxe ne sont définis par les articles 1600, 1586 ter et 1679 septies du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constitue une « imposition de toutes natures » au sens de l'article 34 de la Constitution ; […]

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  • Valeur·
  • Inconstitutionnalité

2Tribunal administratif de Montreuil, 21 août 2014, n° 1208786
Rejet

[…] Elle soutient qu'elle est recevable à contester le bien fondé de l'acompte versé au titre de l'année 2012 ; que les dispositions de l'article 1600 du code général des impôts ne précisent pas les modalités de recouvrement de la taxe litigieuse ; qu'elles ne sont pas davantage explicitées par celles de l'article 1679 septies du même code sur le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que les modalités de recouvrement ne sauraient non plus être regardées comme ayant été fixées par le pouvoir réglementaire ; que l'adoption de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 a précisément pour objet de mettre un terme à cette incompétence négative du législateur ;

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  • Conseil constitutionnel

3Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2013, n° 0903631
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1762 octies du code général des impôts, dans sa version appliquée par l'administration aux redressements litigieux : « Le défaut de production de la déclaration ou le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive » ;

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  • Intérêt de retard·
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Cet article présente, conformément à l'article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2023. Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l'état … Lire la suite…
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