Article 1681 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1980
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Version01/01/2019
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Version18/08/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°81-866 du 15 septembre 1981

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)

1. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et à l'article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l'article 1680 A.

L'option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.

2. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l'impôt établi l'année précédente.

Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de l'impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa du présent 2. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités, le solde de l'impôt est recouvré par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues aux articles 1663 et 1730.

Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées aux mêmes articles 1663 et 1730.

Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant mentionné au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires15


Deloitte Société d'Avocats · 29 décembre 2020

au 2 de l'article 1681 ter du CGI et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur de 1/20e du montant de […]

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Deloitte Société d'Avocats · 21 octobre 2020

Demander dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681 ter du CGI et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur de 1/20e du montant de TFPB mis […] #8217;article 182 A ter du CGI demeurerait applicable dans sa version actuellement en vigueur (retour sur les modifications apportées par l'art. 12 de la LF 2020). […] De la même manière, elles seraient soumises à l'imposition fixe de 125 € (prévue à l'article 1133 ter du CGI).Cet aménagement s'appliquerait pour la détermination de l'IR dû à compter de l'année 2020. […] ; l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice.

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Deloitte Société d'Avocats · 2 octobre 2020

[…] Demander dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681 ter du CGI et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur de 1/20e du montant de TFPB

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 30 juin 2022, n° 1910426
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article 382 C de l'annexe III du code général des impôts : « 1. Le paiement des impôts mentionnés aux articles 1679 quinquies et 1681 ter du code général des impôts peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du même code. / 2. L'option est formulée par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration fiscale. Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement. () ».

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2Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 3ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2100396
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1681 ter du code général des impôts : « 1. () La taxe d'habitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et à l'article 1730. […]

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  • Tiers

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2009, n° 0510951
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : « I. – A compter du 1 er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle. […] Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. […]

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