Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / II quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services de télévision
Article 1693 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.
Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.
Commentaires • 14
[…] L'article 1693 quater B du code général des impôts (CGI) prévoit la possibilité, lorsque plusieurs entreprises, membres d'un même groupe TSN, sont redevables de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN), de désigner une unique entreprise, en tant que « redevable de référence », pour accomplir les formalités déclaratives et de paiement de l'ensemble d'entre elles.
Lire la suite…La présente division, qui a pour objet de décrire les règles applicables à la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique codifiée de l'article 299 du code général des impôts (CGI) à l'article 300 du CGI, à l'article 1693 quater du CGI, à l'article 1693 quater A du CGI, à l'article 1693 […] quater B du CGI ainsi qu'à l'article L. 16 C du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article L. 70 A du LPF, comporte trois titres :
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[…] En application de l'article 1693 quater du CGI, les redevables acquittent la TSN due au titre de l'année N au moyen de deux acomptes versés cette même année, et d'une régularisation intervenant en N+1 lors du dépôt de la déclaration. […] […] Le III de l'article 300 du code général des impôts (CGI) prévoit une obligation spécifique de conservation des informations nécessaires à la détermination du montant de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN).
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