Article 1693 quater du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 35 (V)

Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.
Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.
Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 10 avril 2009
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BOFiP · 8 avril 2021

[…] En application de l'article 1693 quater du CGI, les redevables acquittent la TSN due au titre de l'année N au moyen de deux acomptes versés cette même année, et d'une régularisation intervenant en N+1 lors du dépôt de la déclaration. […] […] Le III de l'article 300 du code général des impôts (CGI) prévoit une obligation spécifique de conservation des informations nécessaires à la détermination du montant de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN).

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BOFiP · 8 avril 2021

[…] L'article 1693 quater B du code général des impôts (CGI) prévoit la possibilité, lorsque plusieurs entreprises, membres d'un même groupe TSN, sont redevables de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN), de désigner une unique entreprise, en tant que « redevable de référence », pour accomplir les formalités déclaratives et de paiement de l'ensemble d'entre elles.

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BOFiP · 23 mars 2020

La présente division, qui a pour objet de décrire les règles applicables à la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique codifiée de l'article 299 du code général des impôts (CGI) à l'article 300 du CGI, à l'article 1693 quater du CGI, à l'article 1693 quater A du CGI, à l'article 1693 […] quater B du CGI ainsi qu'à l'article L. 16 C du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article L. 70 A du LPF, comporte trois titres :

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Documents parlementaires296

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