Article 1695 ter du Code général des impôts

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Version31/03/1999
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Version01/01/2006
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 760 000 euros hors taxe pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2002 doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies).
3. Les dispositions prévues au 1 et à l'article 1788 quinquies s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287.
4. (Sans objet).
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires14


M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 8 mars 2005

L'obligation de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement a été instituée dès 1991 et codifiée à l'article 1695 ter du code général des impôts. Ce dispositif s'est inscrit dans la poursuite de la politique de modernisation du recouvrement de l'impôt en favorisant l'utilisation d'un moyen de paiement qui fait l'objet d'une dématérialisation dans sa transmission et son traitement. Les règles juridiques qui lui sont applicables imposent effectivement aux entreprises de s'assurer que le compte du Trésor est crédité à la date d'exigibilité de la taxe.

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M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 18 janvier 2005

L'obligation de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement a été instituée dès 1991 et codifiée à l'article 1695 ter du code général des impôts. Ce dispositif s'est inscrit dans la poursuite de la politique de modernisation du recouvrement de l'impôt en favorisant l'utilisation d'un moyen de paiement qui fait l'objet d'une dématérialisation dans sa transmission et son traitement. Les règles juridiques qui lui sont applicables imposent effectivement aux entreprises de s'assurer que le compte du Trésor est crédité à la date d'exigibilité de la taxe.

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M. Spagnou Daniel · Questions parlementaires · 4 janvier 2005

L'obligation de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement a été instituée dès 1991 et codifiée à l'article 1695 ter du code général des impôts. Ce dispositif s'est inscrit dans la poursuite de la politique de modernisation du recouvrement de l'impôt en favorisant l'utilisation d'un moyen de paiement qui fait l'objet d'une dématérialisation dans sa transmission et son traitement. Les règles juridiques qui lui sont applicables imposent effectivement aux entreprises de s'assurer que le compte du Trésor est crédité à la date d'exigibilité de la taxe.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nantes, 19 mars 2008, n° 0504427
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 2005 : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article 1692 du code général des impôts : « Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations. » ; qu'aux termes de l'article 1695 ter dudit code : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2011, n° 1003491
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts qui a été appliquée à la SARL AUDREY D BEAUTE résulte de l'application des dispositions combinées des articles 287, 1692 et 1695 ter du code général des impôts ainsi que de l'article 39 de l'annexe IV au même code qui impliquent le dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et le paiement de la somme due au plus tard le 19 du mois ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juin 2009, n° 0602534T
Rejet

[…] à tort, un retard de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due ; qu'en effet, conformément à l'article 1696 ter du code général des impôts, l'exposant a adressé le 13 de chaque mois, avant le 16, […] qu'en imposant au contribuable de tenir compte des dates de valeur des établissements bancaires, le service fait une fausse application de l'article 1695 ter du code général des impôts en prenant en compte la date de règlement interbancaire figurant sur l'avis de virement alors que l'administration ne peut ignorer qu'il est d'usage pour les établissements bancaires de ne pas enregistrer les opérations à la date à laquelle elles sont réellement effectuées ; […]

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