Article 1698 C du Code général des impôts

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Version31/03/2000
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est créé par : Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

I. - A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.
II. - Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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