Article 1698 C du Code général des impôtsAbrogé

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Version31/03/2000
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Version01/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L313-44 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 18 (V)

I. – A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.

II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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