Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Contributions indirectes
Article 1698 quater du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1994
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Version01/07/2004
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Modifié par : Loi - art. 35 (V)
La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
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