Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre / I : Paiement des droits
Article 1702 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le conservateur qui a perçu la taxe est tenu de délivrer au requérant autant de duplicata de la quittance visée au 3 de l'article 1704 qu'il lui en est demandé.
Commentaires • 4
[…] Aux termes du 1 de l'article 283 du code général des impôts (CGI), la taxe est due par le vendeur. Cette règle s'applique à toutes les opérations, qu'elles portent sur des immeubles (terrains à bâtir ou immeubles bâtis), des fractions d'immeubles ou des droits sociaux. […] L'information des autres services de la publicité foncière étant ainsi assurée, il n'y a pas lieu de délivrer de duplicata de quittance tel que prévu à l'article 1702 bis du CGI.
Lire la suite…[…] - et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit représenté (CGI, art. 1702 […] bis). […] Immeubles situés dans le ressort de plusieurs conservations […] Aux termes de l'article 657 du code général des impôts (CGI), la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Le 17 septembre 1999, il a sollicité son inscription, qu'il a limitée à la somme de 2.200.000,00 francs auprès du 3 e Bureau des Hypothèques de Y, en demandant à être dispensé du paiement de la taxe de publicité foncière sur le fondement de l'article 1702 bis du code général des impôts, s'agissant selon lui, de garantir la même créance que celle publiée en 1992.
Lire la suite…- Publicité foncière·
- Impôt·
- Refus·
- Hypothèque conventionnelle·
- Décret·
- Dépôt·
- Créance·
- Référé·
- Bien fondé·
- Instance
[…] d'un bordereau d'inscription hypothécaire portant simultanément sur des immeubles sis respectivement à Nanterre et Courteuil, celui-ci a, par courrier du 20 septembre suivant, en application de l'article 1702 bis du Code général des impôts, notifié au dépositaire une cause de rejet tenant à l'absence de production de la quittance, par duplicata, de la Conservation de Nanterre, […]
Lire la suite…- Hypothèque·
- Faux·
- Crédit·
- Rejet·
- Dépôt·
- Partie civile·
- Irrégularité·
- Acceptation·
- Quittance·
- Fiche
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mai 1985, 83-17.058, Publié au bulletin
Aux termes de l'article 1702 bis du Code général des impôts, lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs bureaux des hypothèques l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe de publicité foncière exigible est acquittée en totalité dans le bureau où la formalité est requise en premier lieu, et il n'est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit présenté.
Lire la suite…- Quittance constatant le paiement entier de la taxe·
- Hypothèque garantissant une même créance·
- Paiement unique dans le premier bureau·
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