Article 1722 bis du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Dans le cas prévu aux articles 832 et 924-3 du code civil, lorsque l'attributaire ou le bénéficiaire du don ou du legs dispose de délais pour le règlement des soultes ou récompenses dont il est redevable envers ses cohéritiers, le paiement des droits de mutation par décès incombant à ces derniers peut être différé dans les conditions fixées par décret (1), à concurrence de la fraction correspondant au montant des soultes ou récompenses payables à terme.
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Commentaires7


www.notaires.fr · 16 février 2024

S'il existe une attribution préférentielle ou une réduction de libéralités prévue à l'article 1722 bis du CGI, le paiement peut alors être différé jusqu'à 6 mois à compter du terme du délai imparti à l'attributaire, au légataire ou au donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.

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www.canopy-avocats.com · 28 février 2023

;l'article 924-3 du même code, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts ; […] Le régime du paiement fractionné ou différé est fixé aux articles 398 et suivants du CGI. […] Le premier doit avoir lieu en même temps que le dépôt de la déclaration de succession dans les conditions fixées à l'article 402 de l'annexe III au code général des impôts (CGI) et le dernier, au plus tard, cinq ans après l'expiration du délai légal imparti pour souscrire cette déclaration. […] article 832 du code civil ou la réduction de

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www.canopy-avocats.com · 20 juillet 2022

[…] Sur le fondement de l'article 1722 […] bis du code général des impôts « Dans le cas prévu aux articles 832 et 924-3 du code civil, lorsque l'attributaire ou le bénéficiaire du don ou du legs dispose de délais pour le règlement des soultes ou récompenses dont il est redevable envers ses cohéritiers, le paiement des droits de mutation par décès incombant à ces derniers peut être différé dans les conditions fixées par décret (1), à concurrence de la fraction correspondant au montant des soultes ou récompenses

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