Article 1723 quinquies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;
Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ;
Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est ordonnée par décision de justice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 mars 2012
1 texte cite l'article

Commentaires10


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439459
Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2022

Ce complément est liquidé, conformément à l'article L. 331-20 du code, selon la valeur et les taux en vigueur à la date de la délivrance du permis modificatif. […] Tandis que l'article 1723 quinquies du CGI disposait que « le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : (…) si, en cas de modification apportée au permis de construire (…), le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées », […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°425979
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

Dans les précédents Commune de Cernay-la-Ville et Commune du Plessis-Robinson, la restitution de taxe locale d'équipement à l'origine de la créance dont la commune contestait le bien-fondé avait été accordée en application de l'article 1723 quinquies du CGI, qui dispose que le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution dans certains cas de figure limitativement énumérés, notamment s'il justifie ne pas avoir été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire. […] La compétence de l'administration de l'équipement en matière d'assiette inclut certainement celle de prononcer les dégrèvements de TLE résultant des demandes de décharge, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°417565
Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2020

Elle a demandé dans la foulée la décharge de la taxe qu'elle avait acquittée, sur le fondement du 1° du VI de l'article Lp. 890-5 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, qui prévoit une telle décharge lorsque le redevable « justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ». […] Cet autre motif, on le disait, tient à l'interprétation que le tribunal a donnée du 1° du VI de l'article Lp. 890-5 – une interprétation qui vise d'ailleurs tout autant à faire barrage à ce qu'il a analysé comme une manœuvre de la société. Cette disposition est le décalque du deuxième alinéa de l'ancien article 1723 quinquies du code général des impôts, […]

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Décisions73


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 18 février 1985, 42444, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Contribuable faisant valoir que conformément à un permis modificatif, il a réalisé des installations d'une superficie moindre que celle que prévoyait le permis initial et d'après lequel l'assiette de la taxe locale d'équipement qui lui a été réclamée a été fixée, et demandant, en conséquence, sur le fondement de l'article 1723 quinquies du C.G.I., une réduction de cette taxe. L'intéressé n'ayant, en méconnaissance des dispositions de l'article 1723 sexies du même code, présenté aucune réclamation qui eût cet objet au directeur départemental de l'équipement, sa demande est irrecevable.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 25 mars 2011, n° 1001356
Rejet

[…] — aucune erreur de plume de l'architecte n'est démontrée ; que le permis de construire n'ayant été ni contesté, ni modifié, l'intéressé n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 1723 quinquies du code général des impôts ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 00NT01845, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts : « Le redevable de la taxe locale d'équipement peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : s'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire (.) » ; qu'aux termes de l'article 406 nonies de l'annexe III au même code : « (.) Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle (.) de la péremption du permis de construire ( …) » ; […]

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