Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre / X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées
Article 1723 quindecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1991
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.
Commentaires • 4
/a> et de l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité à leurs bénéficiaires et qui entraient dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts (CGI) au jour de leur dépôt à la Caisse sont soumises à ce même prélèvement (CGI, art. 990 I, I ter). […] Les prélèvements d'un montant supérieur à 1 500 € doivent être acquittées par voie de virement directement opéré sur le compte courant du Trésor à la Banque de France (CGI, art. 1723 quindecies). […] à compter du décès de l'assuré en application du troisième alinéa de l'article L. 132-5 du code des assurances ou de l'article L. 223-19-1 du code de la mutualité, […]
Lire la suite…[…] Le paiement de la taxe et le dépôt de la déclaration correspondante, doivent être effectués au service des impôts du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque, suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du CGI. […] […] Les sommes supérieures à 1 500 € (par échéance et par support déclaratif) versées au titre de la taxe sur les conventions d'assurances doivent être acquittées par voie de virement directement opéré sur le compte courant du Trésor à la Banque de France (CGI, art. 1723 quindecies).
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L'obligation de paiement par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France subsiste, lorsque le montant à payer excède le seuil fixé au 1 de l'article 1681 quinquies du code général des impôts (CGI), par échéance et par support déclaratif, pour la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du CGI (CGI, art. 1723 quindecies, I).
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