Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section V : Dispositions communes
Article 1724 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16 €.
Commentaires • 6
Alors qu'il existe encore dans certains territoires une impossibilité de se connecter à internet, des professionnels, souvent membres de petites structures du type SCI, ne bénéficiant pas des services d'un expert-comptable, […] Il serait de plus, dans le cas cité en exemple, inférieur au seuil de recouvrement des créances par l'administration prévu à l'article 1724 A du code général des impôts (CGI). […] Afin de pallier les difficultés rencontrées par certains usagers pour accéder à internet, la direction générale des finances publiques a mis à la disposition des professionnels, dans chaque service des impôts des entreprises, un ordinateur accessible en libre-service. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] enregistrés les 13 et 22 avril 2010, présentés pour M lle X par lesquels celle-ci conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient en outre que, sur le bordereau de situation fiscale de M lle X établi à la date du 26 avril 2007, il n'existe aucune créance identifiée due au titre d'un rôle 91101 de rappel d'impôt sur le revenu 2004 ; que celui-ci était soldé ainsi qu'il ressort de la lettre du 15 juillet 2008 du trésorier de Toulouse Cité ; […] l'administration ne pouvait réclamer un tel montant dès lors que celui-ci doit être arrondi au montant de l'euro inférieur, soit 0, par application des dispositions des articles 1649 undecies et 1724 du code général des impôts ; qu'en outre, […]
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[…] — dire nuls les avis de mise en recouvrement des 19 novembre et 10 janvier 1992, ainsi que les mises en demeure des 25 mars 1992 et 4 décembre 1995, de même que l'avis à tiers détenteur du 8 octobre 1993, — dire prescrite et sans objet ni cause la procédure initiée par K L des impôts de Yerres, — dire sans fondement l'application de l'article 1724 A de l'ancien Code général des impôts, — constater que, de manière abusive, M. X a subi les affres d'une procédure de recouvrement dénuée de toute raison d'être, — condamner, en conséquence, K L des impôts de Yerres à payer à M. X la somme de 3 000 ' de dommages-intérêts,
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 7 avril 2015, n° 1402430
[…] — sur l'absence de mise en recouvrement des pénalités pour manquement délibéré auprès de la société CEM 45 : il résulte des articles 1724 quater du code général des impôts et L. 8222-2 du code du travail que la solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être engagée qu'au titre des impôts, […] alors que la mise en jeu de la solidarité financière de la société requérante a été engagée sur la base de propositions de rectification adressées à la société CEM 45 et d'avis de mise en recouvrement à l'égard de cette société en date des 22 mars 2010 et 7 mai 2010 et à l'égard de la SAS Soprema Entreprises en date du 10 août 2012 ; cependant, […]
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[…] Conformément aux termes de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales (LPF), les avis de mise en recouvrement, de même que les rôles visés à l'article 1658 code général des impôts (CGI) constituent des titres exécutoires délivrés pour le recouvrement des recettes de nature fiscale. […] […] Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède le seuil fixé par l'article 1724 A du CGI. Cette disposition s'applique aux droits dus au Trésor qui doivent être acquittés spontanément.
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