Article 1724 quater A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 avril 2008 est l'article : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1724 quater (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Cet article reproduit les dispositions de l'article L324-14 du code du travail :
"Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret."
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 3 avril 2008

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Décisions22


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 23 avril 2007, 05PA03182, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Calaber, au titre des années 1996 à 1998, est recherchée par l'administration fiscale sur le fondement des dispositions du 2° alinéa de l'article 1724 quater du code général des impôts, a demandé la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement en date du 25 mai 2000 qui lui a été notifié par le comptable du Trésor de Vitry-sur-Seine, en vue du recouvrement d'une créance privilégiée d'impôt sur le revenu due par ce redevable légal, d'un montant initial de 470 497 F ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juin 2013, n° 1103090
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EURL LA PRUNERAIE qui exerce son activité de pruniculteur dans l'aire de production du pruneau d'Agen a recouru au cours des années 2005 et 2006 aux services de l'entreprise Y X inscrite au registre du commerce et des sociétés pour une activité de dénoyautage des pruneaux ; […] l'administration fiscale l'a assujettie à la solidarité fiscale prévue à l'article 1724 quater A du code général des impôts par mise en demeure valant commandement de payer du 6 février 2008 pour un montant en droits et majorations de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts de 2 039 € pour l'année 2005 et de 1 932 € pour l'année 2006 ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2011, n° 0703954

[…] Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 1724 quater A du code général des impôts prévoyant une solidarité entre le donneur d'ordre et l'exécutant d'un travail qui ne s'est pas acquitté des obligations prévues à l'article L. 324-10 du code du travail, l'administration a, par quatre avis de mise en recouvrement datés du 8 mars 2007, réclamé à la SOCIETE LES RESIDENCES, qui exerce une activité de construction et vente d'immeubles clés en mains et de promotion immobilière, les droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. […]

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