Article 1724 quater B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Cet article reproduit les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-14-1 du code du travail :
"Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants."
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 juillet 2020, 19VE01946, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la solidarité financière instituée par l'article 1724 quater du code général des impôts, seule disposition sur laquelle s'est fondée l'administration pour rechercher la solidarité financière de la société ETCE, et qui doit être appliquée indépendamment des dispositions de l'article 1724 quater B du même code, fait obligation à un opérateur économique de vérifier lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2012, n° 1012839
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en premier lieu, que la société requérante soutient qu'elle a rempli ses obligations de vigilance et de contrôle de son façonnier ; qu'elle a produit, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé prévue par les articles 1724 quater et 1724 quater B du code général des impôts, des attestations sur l'honneur signées par le gérant de la société sous-traitante Serkan en date des 17 et 25 juillet 2007, 19 mars, 20 mai et 11 juin 2008, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2010, n° 0806137
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant enfin que le redressement dont a fait l'objet M. X Y ne procède nullement de la mise régime de responsabilité solidaire des donneurs d'ordre mais du rejet de factures déduites par lui ; que dans ces conditions les références faites aux articles 1724 quater, 1724 quater A , 1724 quater B et 1724 quater C du code général des impôts sont inopérantes ;

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