Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section V : Dispositions communes
Article 1724 quater C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Conformément à l'article L. 8222-4 du code du travail, lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2010, n° 0806137
[…] Considérant enfin que le redressement dont a fait l'objet M. X Y ne procède nullement de la mise régime de responsabilité solidaire des donneurs d'ordre mais du rejet de factures déduites par lui ; que dans ces conditions les références faites aux articles 1724 quater, 1724 quater A , 1724 quater B et 1724 quater C du code général des impôts sont inopérantes ;
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