Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section V : Dispositions communes
Article 1724 quater C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06
Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 324-14-2 du code du travail :
"Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France."
"Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France."
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2010, n° 0806137
Rejet → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] Considérant enfin que le redressement dont a fait l'objet M. X Y ne procède nullement de la mise régime de responsabilité solidaire des donneurs d'ordre mais du rejet de factures déduites par lui ; que dans ces conditions les références faites aux articles 1724 quater, 1724 quater A , 1724 quater B et 1724 quater C du code général des impôts sont inopérantes ;
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