Article 1724 quater C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

Conformément à l'article L. 8222-4 du code du travail, lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2010, n° 0806137
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant enfin que le redressement dont a fait l'objet M. X Y ne procède nullement de la mise régime de responsabilité solidaire des donneurs d'ordre mais du rejet de factures déduites par lui ; que dans ces conditions les références faites aux articles 1724 quater, 1724 quater A , 1724 quater B et 1724 quater C du code général des impôts sont inopérantes ;

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Facture·
  • Paix·
  • Contribuable·
  • Prestation·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Redressement·
  • Sous traitant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).