Article 1725 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/12/1992
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 15 euros.
2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 150 euros. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726.
3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.
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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 et au 2 de l'article 200 A, ainsi que de l'augmentation de 16 % à 19 % du taux prévu à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B ». 12. […] - Article 59 G. ― Au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, […] à la fin du b du 1 du I de l'article 885 I ter, à la fin du c du 1 du I de l'article 885-0 V bis et à la fin du a du 3 de l'article […] L'article 1765 bis du code général des impôts dispose : « Indépendamment de la peine correctionnelle prévue aux articles 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Strasbourg, 27 septembre 2012, n° 0902363
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes l'article 1768 quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : « Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées […]. Ces dispositions s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1 er janvier 2000 ». ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2011, 06LY00176, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1765 bis du code général des impôts : « Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punis de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1731 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende de 10 F » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 01MA01174, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, […] Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740 » ; […]

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