Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / A : Intérêt de retard
Article 1727-0 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
>
Version02/09/1994
>
Version01/07/2004
>
Version01/01/2006
>
Version31/12/2018
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
Commentaires • 2
2. L’intérêt de retard est réduit en cas de rectification spontanée d’une erreur de déclaration
EFL Actualités · 5 septembre 2018
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Article 1er […] 3. Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités - Article 13 I. - A la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts, il est inséré, après l'article 1727-0 A, […]
Lire la suite…