Article 1737 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 62 (V)

I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :

1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;

2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;

3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ;

4. (Abrogé).

Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note.

II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

III. – Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
IV. – Toute omission ou tout manquement par un opérateur d'une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l'article 289 bis donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.
V. – Les amendes mentionnées au 3 du I et aux II, III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
7 textes citent l'article

Commentaires131


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

[…] - Sur certaines dispositions de l'article 2 : 14. […] En ce qui concerne l'article 6 : 7. […] Le paragraphe II de l'article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 7 décembre 2005 mentionnée ci­dessus, prévoit : « Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. […]

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Deloitte Société d'Avocats · 27 octobre 2023

Les personnes physiques qui se rendraient coupables d'un tel délit seraient en outre susceptibles de se voir appliquer les sanctions pénales prévues en cas de délit de fraude fiscale par l'article 1741 du CGI (également aménagé par le PLF en son article 21, voir ci-après), ainsi que les sanctions prévues à l'article 1750 du CGI (interdiction d'exercer et suspension du permis de conduire). […] du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du CGI, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100 k€ (i.e. extension du dispositif au cas de fraudes les « plus significatives » quel que soit le type de manquement, l'impôt et la règle d'assiette concernés). […]

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Décisions262


1Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 22 mars 2024, n° 2106041
Rejet

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 8 juillet 2021, la SASU Original Menuiserie, représentée par la SELARL Lafran et Associés, agissant par M e Lafran, demande au tribunal, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'État, aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1 de l'article 1737 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige.

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  • Impôt·
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  • Procédures fiscales·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2013, n° 1102550
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la SCI ALMA, dont le siège est XXX à XXX, par la société d'avocats Fidal ; la SCI ALMA demande au tribunal de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de 2006 sur le fondement de l'article 1737-1 du code général des impôts ; elle demande en outre de mettre à la charge de l'Etat 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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  • Application·
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3Tribunal administratif de Lyon, 22 janvier 2013, n° 1108063
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que c'est à tort que la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code générale des impôts, l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 A du code général des impôts et l'amende de 50 % prévue à l'article 1737 I-2 du code général des impôts lui ont été appliquées, dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé, le service ne peut prouver que la société requérante était consciente de participer à un circuit frauduleux ; qu'il incombait au service, en application de la règle « non bis in idem », de n'appliquer qu'une seule des deux sanctions envisagées ; que l'application de ces majorations n'est pas suffisamment motivée ;

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  • Pénalité·
  • Fournisseur·
  • Rhône-alpes·
  • Contrôle fiscal
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Documents parlementaires24

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, a déclaré contraire à la Constitution « le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ». La disposition censurée, introduite dans le cadre de la loi de finances pour 2000, avait pour objet de sanctionner les ventes sans facture entre professionnels. Eu égard à sa finalité de dissuasion … Lire la suite…
INTRODUCTION EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2022, prévisions d'exécution 2021 et exécution 2020 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. – Impôts et ressources autorisés A – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants B – Mesures fiscales Article 2 Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus 2021 et des … Lire la suite…
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