Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions fiscales / 6 : Infractions aux règles de facturation
Article 1737 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 62 (V)
I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;
2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;
3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ;
4. (Abrogé).
Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note.
II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
III. – Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
IV. – Toute omission ou tout manquement par un opérateur d'une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l'article 289 bis donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.
V. – Les amendes mentionnées au 3 du I et aux II, III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration.
Commentaires • 129
[…] Initialement prévu le 1er juillet 2024, les grandes entreprises (plus de 250 salariés ou plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires) devront utiliser la facturation électronique pour leurs transactions et avec les autres entreprises (B2B). […] En effet, selon l'article 1737 du Code général des impôts, le défaut de présentation d'une facture électronique peut être sanctionné par une amende allant jusqu'à 15% du montant facturé.
Lire la suite…Décisions • 205
[…] – l'article 1737-I-2 du code général des impôts a été mis en oeuvre irrégulièrement ; son droit à un débat oral et contradictoire a été méconnu ; dans la proposition de rectification du 19 décembre 2008, l'administration a fait à la fois référence au 1° et au 2° de l'article 1737-I du code général des impôts, ne la mettant pas ainsi à même de déterminer sur quel fondement se plaçait l'administration pour lui infliger l'amende en cause ;
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[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / (…) 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 30 mai 2023, n° 2003229
[…] — concernant l'amende de l'article 1737 du code général des impôts, elle a fourni les adresses des clients Rachid Phone et RG Phone. […]
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Les personnes physiques qui se rendraient coupables d'un tel délit seraient en outre susceptibles de se voir appliquer les sanctions pénales prévues en cas de délit de fraude fiscale par l'article 1741 du CGI (également aménagé par le PLF en son article 21, voir ci-après), ainsi que les sanctions prévues à l'article 1750 du CGI (interdiction d'exercer et suspension du permis de conduire). […] du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du CGI, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100 k€ (i.e. extension du dispositif au cas de fraudes les « plus significatives » quel que soit le type de manquement, l'impôt et la règle d'assiette concernés). […]
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