Article 1740 quater du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est créé par : Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 81 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés à l'article 199 sexies C, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

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Le Moniteur · 12 janvier 2001

Le Moniteur · 7 janvier 2000
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Décisions36


1Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2009, n° 0602292
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1740 octies du code général des impôts : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture (…) sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3° de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux article 1740 ter, 1740 quater et 1827 » ;

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2Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 7 septembre 2006, n° 04/05276
Infirmation

[…] Il résulte de l'article 1740 octies du Code général des impôts qu'en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture… sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827.

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2009, n° 081290
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, […] sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » ; qu'enfin aux termes de l'article 1740 octies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, […] 1740 quater et 1827 » ;

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