Article 1740 quater du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 91 (V) JORF 31 décembre 2004

Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux, équipements, matériaux ou appareils visés aux articles 200 quater et 200 quater A, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Le Moniteur · 12 janvier 2001

Le Moniteur · 7 janvier 2000
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Décisions36


1Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 7 septembre 2006, n° 04/05276
Infirmation

[…] Il résulte de l'article 1740 octies du Code général des impôts qu'en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture… sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2009, n° 0602292
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1740 octies du code général des impôts : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture (…) sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3° de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux article 1740 ter, 1740 quater et 1827 » ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2009, n° 081290
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, […] sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » ; qu'enfin aux termes de l'article 1740 octies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, […] 1740 quater et 1827 » ;

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