Article 1740 septies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
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Version27/10/1995
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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Loi n°92-666 du 16 juillet 1992 - art. 7 (V) JORF 18 juillet 1992

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2014

B..., l'administration a considéré que celui-ci avait bénéficié indûment du dispositif d'exonération que constitue le PEA, en contournant le plafond de versement sur le compte espèces du plan, alors prévu par les dispositions du 3e alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts et par celles du 3e alinéa de l'article 1er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions. […] M. […] En effet, des dispositions particulières du code général des impôts, celles de l'article 1740 septies du CGI, prévoient que lorsqu'une des conditions prévues pour l'application de la loi du 16 juillet 1992 n'est pas remplie, le PEA est clos à la date du manquement, […]

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Décisions16


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 06LY01462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1740 septies du code général des impôts alors en vigueur : Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. Les cotisations d'impôts résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729. ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 mai 2013, n° 1000169
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, […] qu'en outre, elle comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et notamment les dispositions de l'article 1740 septies du code général des impôts et L221-31 du code monétaire et financier ; qu'enfin, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 9 mai 2007, 06DA01275, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1740 septies du code général des impôts alors applicable, si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 12 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, au nombre desquelles figure l'obligation pour chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune de n'être titulaire que d'un plan d'épargne en actions, n'est pas remplie, le plan est clos à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles ;

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