Article 1740 undecies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est créé par : Loi - art. 41 () JORF 31 décembre 1999

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

- Article 1766 issu de la loi de finances rectificative pour 2008 Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 52 8 - En application de l'article 58 de la loi susvisée du 27 décembre 1963, le code général des impôts est modifié et complété comme suit : Article 1766, reprend le premier alinéa de l'article 1737 ancien et le modifie comme suit : (…) 5 Article 37 : III. - B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 decies ainsi rédigé : (…) 6 Article 13 : IV. - Les articles 1734 ter B à 1740 undecies sont remplacés par les dispositions suivantes : (…) 7 Article […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du nouvel article 1740 ter A, […]

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M. Baert Dominique · Questions parlementaires · 10 décembre 2001

Les articles 1649 quater B quater, 1695 quater et 1740 undecies du code général des impôts prévoient que les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice 2000 excède 100 MF hors taxes s'acquittent de la TVA par voie électronique (téléchargement) sous peine d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondants à la déclaration déposée. […]

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Le Moniteur · 7 janvier 2000
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10 mai 2012, 11VE00280, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que la société ECONOCOM LOCATION qui a déposé tardivement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de mai et décembre 2005 s'est vue infliger pour ce motif la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que, de plus, le service a appliqué aux droits de TVA dus au titre du mois de juin 2005, d'une part, la pénalité instituée par l'article 1740 undecies de ce code pour défaut de déclaration par voie électronique et, d'autre part, la pénalité visée à l'article 1788 quinquies du même code pour défaut de paiement par voie électronique ; […]

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