Article 1756 sexies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1983
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Version01/06/2004

Entrée en vigueur le 10 juillet 1983

Est créé par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 72 (V) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;
b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis (1).
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1983.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 juin 2004

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2016

Ordonnance n° 2004-281 relative à des mesures de simplification en matière fiscale - Article 27 (…) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l'article 199 quater C, au premier alinéa du 5 de l'article 200, au deuxième alinéa de l'article 235 ter XA, au 3 de l'article 1727 A, au 2 de l'article 1728, au 2 de l'article 1729 et au a du 2 de l'article 1756 sexies, les mots : « notification de redressement » sont remplacés par les mots : « proposition de rectification » ; (…) III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er juin 2004 […] - Article 330 29

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juin 2016

Ordonnance n° 2004-281 relative à des mesures de simplification en matière fiscale - Article 27 (…) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l'article 199 quater C, au premier alinéa du 5 de l'article 200, au deuxième alinéa de l'article 235 ter XA, au 3 de l'article 1727 A, au 2 de l'article 1728, au 2 de l'article 1729 et au a du 2 de l'article 1756 sexies, les mots : « notification de redressement » sont remplacés par les mots : « proposition de rectification » ; […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00369, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1756 sexies du code général des impôts : « 1 (…) Les majorations fiscales (…) ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations (…) 2 Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la (…) condition (…) que ces insuffisances, […]

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