Article 1756 sexies du Code général des impôtsAbrogé

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Version10/07/1983
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Version01/06/2004

Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;
b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2016

Ordonnance n° 2004-281 relative à des mesures de simplification en matière fiscale - Article 27 (…) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l'article 199 quater C, au premier alinéa du 5 de l'article 200, au deuxième alinéa de l'article 235 ter XA, au 3 de l'article 1727 A, au 2 de l'article 1728, au 2 de l'article 1729 et au a du 2 de l'article 1756 sexies, les mots : « notification de redressement » sont remplacés par les mots : « proposition de rectification » ; (…) III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er juin 2004 […] - Article 330 29

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juin 2016

Ordonnance n° 2004-281 relative à des mesures de simplification en matière fiscale - Article 27 (…) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l'article 199 quater C, au premier alinéa du 5 de l'article 200, au deuxième alinéa de l'article 235 ter XA, au 3 de l'article 1727 A, au 2 de l'article 1728, au 2 de l'article 1729 et au a du 2 de l'article 1756 sexies, les mots : « notification de redressement » sont remplacés par les mots : « proposition de rectification » ; […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00369, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1756 sexies du code général des impôts : « 1 (…) Les majorations fiscales (…) ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations (…) 2 Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la (…) condition (…) que ces insuffisances, […]

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